Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D3141-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

  • Article D3141-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.