Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/08/2008Version en vigueur au 20 août 2008

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  • Article R1311-10

    Version en vigueur du 20/08/2008 au 07/11/2015Version en vigueur du 20 août 2008 au 07 novembre 2015

    Créé par Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4.

    Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.

    Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 III : Les dispositions de l'article R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

  • Article R1311-11

    Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

    Créé par Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
  • Article R1311-13

    Version en vigueur depuis le 21/02/2008Version en vigueur depuis le 21 février 2008

    Créé par Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.