Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/12/2007Version en vigueur au 22 décembre 2007

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  • Article L543-1

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 93

    Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

    Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

    Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

    Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

  • Article L543-2

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 61 () JORF 26 décembre 2001

    Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.