Article L172-1 A
Version en vigueur du 22/12/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 08 mai 2010
Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural.
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.Article L172-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.