- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles L171-1 à L177-2)
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (Articles L172-1 A à L172-1)
- Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles L171-1 à L177-2)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural.
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs- Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause. Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.VersionsLiens relatifs