Article R6152-269
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/10/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article R6152-270
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Article R6152-271
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article R6152-272
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Article R6152-273
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article R6152-274
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
Article R6152-275
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article R6152-276
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209, du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R. 6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249 ;
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 ;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R. 6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.
Article D6152-277
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.