Article R6145-43
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
Article R6145-44
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXVI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
1° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
2° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
3° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
Article R6145-45
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXVII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R6145-46
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXVIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
Article R6145-47
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6145-48
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XL JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
Article R6145-49
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLI JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
a) A un compte de report à nouveau ;
b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
c) A un compte de réserve de trésorerie.
2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
Article R6145-50
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 IV : pour l'application en 2005 de l'art. R6145-50 à l'affectation des résultats 2005, les mots " compte de résultat " sont remplacés par le mot " budget ".Article R6145-51
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIX JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
3° A un compte de réserve de trésorerie ;
4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
Article R6145-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.
Article R6145-53
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement.