Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/03/2006Version en vigueur au 10 mars 2006

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  • Article D6124-126

    Version en vigueur du 10/03/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 10 mars 2006 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.

  • Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.

    Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.

    Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.

  • Article D6124-128

    Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.

    Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.

  • Article D6124-129

    Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006

    Création Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :

    - les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;

    - l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;

    - l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;

    - l'endoscopie respiratoire ;

    - les explorations rythmologiques ;

    - la stimulation cardiaque ;

    - l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;

    - les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;

    - les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.

  • Article D6124-130

    Version en vigueur du 10/03/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 10 mars 2006 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.