Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/03/2006Version en vigueur au 10 mars 2006

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  • Article D6124-121

    Version en vigueur du 10/03/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 10 mars 2006 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.

    Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.

  • Article D6124-122

    Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :

    1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;

    3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;

    4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;

    5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.

  • La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.

  • Article D6124-124

    Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :

    1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;

    2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;

    3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.

  • Article D6124-125

    Version en vigueur du 10/03/2006 au 09/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2006 au 09 juin 2025

    Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    Le bloc opératoire dispose :

    1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

    2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;

    3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.