Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/05/2005Version en vigueur au 08 mai 2005

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  • Article R3221-12

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

    Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

    Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

  • Article R3221-13

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II, III JORF 8 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

    Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

    Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

  • Article R3221-15

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

    Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

  • Article R3221-17

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

    La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.

    Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

    Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.