Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/11/2007Version en vigueur au 09 novembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1333-75

    Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 27 () JORF 9 novembre 2007

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77 ou lors de la découverte d'une source radioactive orpheline.

  • Article R1333-76

    Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 27 () JORF 9 novembre 2007

    Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.

    Cet événement peut résulter :

    1° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;

    2° D'un acte de malveillance ;

    3° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;

    4° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.

  • Article R1333-77

    Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 27 () JORF 9 novembre 2007

    La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.

  • Article R1333-78

    Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 27 () JORF 9 novembre 2007

    Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :

    1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;

    2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;

    3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.