Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Article R1333-56
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute Autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
Article R1333-57
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
Article R1333-58
Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.