Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L7124-9

    Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

    Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

    Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

    Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.


    Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

  • Article L7124-10

    Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

    Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

    Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.

    Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.


    Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

  • Article L7124-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

  • Article L7124-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.