- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle (Articles L7121-1 à L7121-30)
Section 3 : Contrat de travail. (Articles L7121-3 à L7121-7)
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle (Articles L7121-1 à L7121-30)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.VersionsLiens relatifs
- La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.VersionsLiens relatifs
- La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.VersionsLiens relatifs
- Le contrat de travail d'un artiste du spectacle est individuel.VersionsLiens relatifs
- Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Il peut être revêtu de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié.VersionsLiens relatifs