Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L6324-4

    Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)

    La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6324-2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l'article L. 6324-1.

    Un accord d'entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 6324-8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trente-six mois.


    Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

  • Article L6324-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)

    Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324-2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


    Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

  • Article L6324-6

    Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)

    Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent subordonner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception de la mobilisation de son compte personnel de formation prévue à l'article L. 6324-10.


    Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

  • Article L6324-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)

    I.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243-1.

    La rupture du contrat de travail est exclue du champ d'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique prévues au chapitre III du titre III du livre II de la première partie.

    II.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié retrouve dans l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243-1.


    Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.