Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6312-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

    1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

    2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;

    3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

    4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;

    5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.

  • Article L6312-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.

    Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.