Article L6243-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.
Conformément au II de l'article 23 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025, et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
Article L6243-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.