Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L6222-34

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.

  • Article L6222-35

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)

    Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.

    Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.

  • Article L6222-36

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.