Code du travail

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article L5422-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

    L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

  • Article L5422-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 54

    Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9.

    Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.