Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L5314-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.

    Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

  • Article L5314-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

    Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.

    Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

  • Article L5314-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 septembre 2018

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 86

    Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes participent aux maisons de l'emploi.

  • Article L5314-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.