Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L4523-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

    Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.