Code du travail

Version en vigueur au 19/04/2017Version en vigueur au 19 avril 2017

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  • Article L4153-1

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 16

    Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

    1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

    2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

    3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

  • Article L4153-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.

    Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

  • Article L4153-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

    Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

  • Article L4153-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.

    Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

  • Article L4153-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

    La liste de ces travaux est déterminée par décret.

  • Article L4153-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 septembre 2018

    Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

    Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

    L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4153-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.