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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L3141-12
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Article L3141-13
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article L3141-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.