Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L2241-4

    Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.

  • Article L2241-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

    L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :

    1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :

    a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis de l'article L. 2241-1 ;

    b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;

    c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;

    2° Le contenu de chacun des thèmes ;

    3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

    4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

    5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

    La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.

  • Article L2241-6

    Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

    Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.