Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L2142-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

    Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

    Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

  • Article L2142-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

  • Article L2142-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

  • Article L2142-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 58 (V)

    Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

    A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

    L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

    1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

    2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

    3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

  • Article L2142-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.