Code du travail

Version en vigueur au 23/10/2023Version en vigueur au 23 octobre 2023

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  • Article L1251-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

    Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

  • Article L1251-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/04/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 avril 2024

    Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

    Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

    Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

    1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;

    2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

  • Article L1251-20

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.

    Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.