Article L1237-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article L1237-5-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/10/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 octobre 2025
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Article L1237-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Article L1237-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2023
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L1237-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.