Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L1233-15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

    Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

    Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13.

  • Article L1233-16

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

    La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

    Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

  • Article L1233-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

  • Article L1233-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.