Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R441-20
Version en vigueur du 27/04/1996 au 15/11/1998Version en vigueur du 27 avril 1996 au 15 novembre 1998
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 10 p. 100.
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Article R441-21
Version en vigueur du 27/04/1996 au 06/01/2002Version en vigueur du 27 avril 1996 au 06 janvier 2002
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100.
Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ;
1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
Article R441-22
Version en vigueur du 27/04/1996 au 15/11/1998Version en vigueur du 27 avril 1996 au 15 novembre 1998
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine :
1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100 ;
3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles et groupes d'immeubles. Pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, la moyenne des suppléments de loyer de référence est au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
Sont annexés à cette délibération :
- le nombre de logements et la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.