Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08/11/2007Version en vigueur au 08 novembre 2007

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  • Article R*366-1

    Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

    Créé par Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

    La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.

  • Article R*366-3

    Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

    Créé par Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

    La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.

  • Article R*366-4

    Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

    Créé par Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

    Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

    En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.