Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 16/10/1956Version en vigueur au 16 octobre 1956

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  • Article 213

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :

    - De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;

    - D'embarrasser les ports et gares ;

    - De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;

    - De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;

    - De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;

    - D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.

    Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.

  • Article 215

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.