Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 16/10/1956Version en vigueur au 16 octobre 1956

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  • Article 190

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

    A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est constaté par un document écrit.

    Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent texte :

    - Contrat au voyage, appelé aussi "convention d'affrètement" ;

    - Contrat à temps ;

    - Contrat au tonnage.

    En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 192

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 02/10/1996Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 02 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-855 du 30 septembre 1996 - art. 1 (Ab) JORF 2 octobre 1996

    L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :

    1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;

    2° Les taux des surestaries ;

    3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;

    4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;

    5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.

    Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.

  • Article 193

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 - art. 16 (Ab) JORF 13 juillet 1994

    Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier.

    Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.

    Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

    Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.

  • Article 194

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 - art. 16 (Ab) JORF 13 juillet 1994

    Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter, dans un délai fixé, un tonnage déterminé contre le payement d'un fret à la tonne.

    Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 195

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 - art. 16 (Ab) JORF 13 juillet 1994

    Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps.

    Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 196

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

    Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement.

    Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et mentionnée sur la lettre de voiture.

    Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article 204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage transporté.

    Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.

  • Article 198

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et punies des mêmes peines.