Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 16/10/1956Version en vigueur au 16 octobre 1956

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  • Article 118

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.

  • Article 119

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

  • Article 120

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :

    Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;

    Le titre en vertu duquel il procède ;

    La somme dont il poursuit le payement ;

    L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

    Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;

    Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.

    Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.

    Il établit un gardien.

  • Article 121

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

    Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.

    Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.

  • Article 122

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.

    Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance.

    Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée.

  • Article 123

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

    La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.

  • Article 124

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

  • Article 125

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;

    1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

    2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

    Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

    Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

  • Article 126

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.

  • Article 127

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Les annonces et affiches doivent indiquer :

    Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

    Les titres en vertu desquels il agit ;

    La somme qui lui est due ;

    L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

    Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

    Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;

    Le nom du capitaine ou patron ;

    Le lieu où se trouve le bateau ;

    La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.

  • Article 128

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.

    Il doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

    L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.

    Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.

  • Article 129

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.

  • Article 130

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

    Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.

    A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

  • Article 131

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

    Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.

    L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.

    La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.

    Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.

    Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

  • Article 132

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 mars 1994

    Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 408 du code pénal.

  • Article 133

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.

  • Article 134

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure.

  • Article 135

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale.

  • Article 136

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.