Article 113
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 janvier 2012
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
Article 114
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Article 115
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
Article 116
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 117
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.