Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 16/10/1956Version en vigueur au 16 octobre 1956

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  • Article 37

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

    le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.

  • Article 38

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 25/11/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 25 novembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006

    Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.

    A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.

  • Article 39

    Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

    Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et les propriétaires par un règlement d'administration publique.

    Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.