Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 24 mars 2012
La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
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Code du patrimoine
Chapitre 1er : Institutions nationales. (Article L611-1)