Article L611-1
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 24 mars 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 9 septembre 2005
La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.