Article L122-2
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993Les articles L. 11, L. 12, L. 14, L. 15, L. 18, L. 19 et L. 21 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article L122-3
Version en vigueur du 01/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 50
Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 ao^ut 1871 modifiée.
Article L122-4
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993Les articles L. 312-1 à L. 312-5 et L. 312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.Article L122-5
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993La révision des conditions et charges apposées aux dons et legs consentis au profit des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil applicables en métropole.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.