Article R426-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012
Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 6 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Article R426-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012
Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
Article R426-8
Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 4 () JORF 1er juillet 1995
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice.
Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes :
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N.
Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5.
Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes :
- la 1re année : - 6 p. 100 ;
- la 2e année : - 6 p. 100 ;
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N.
Article R426-9
Version en vigueur du 01/07/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 5 () JORF 1er juillet 1995
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Article R426-10
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012
Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.
Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.