Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 29/04/1972Version en vigueur au 29 avril 1972

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  • Article R134-1

    Version en vigueur du 29/04/1972 au 21/07/1990Version en vigueur du 29 avril 1972 au 21 juillet 1990

    Créé par Décret 72-325 1972-04-28 art. 1 JORF 29 avril 1972

    L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.

    La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.

    Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.

    L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.

  • Article R134-2

    Version en vigueur du 29/04/1972 au 21/07/1990Version en vigueur du 29 avril 1972 au 21 juillet 1990

    Créé par Décret 72-325 1972-04-28 art. 1 JORF 29 avril 1972

    Sont éxonérés de la redevance de route :

    Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;

    Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

    Les vols de recherche et de sauvetage ;

    Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;

    Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;

    Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.

    L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :

    Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;

    Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ;

    Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger.

  • Article R134-3

    Version en vigueur du 29/04/1972 au 21/07/1990Version en vigueur du 29 avril 1972 au 21 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-641 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 21 juillet 1990

    Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960.

    A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.