Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 07/04/1998Version en vigueur au 07 avril 1998

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  • Article D435-1

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 02/09/2004Version en vigueur du 07 avril 1998 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 7 avril 1998

    Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.

  • Article D435-2

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 02/09/2004Version en vigueur du 07 avril 1998 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 2 () JORF 7 avril 1998

    Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :

    - l'avertissement ;

    - la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;

    - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;

    - l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction d'en solliciter la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.

  • Article D435-3

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 02/09/2004Version en vigueur du 07 avril 1998 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 3 () JORF 7 avril 1998

    Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :

    - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

    - le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.

    A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.

    Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.

  • Article D435-4

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 02/09/2004Version en vigueur du 07 avril 1998 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 4 () JORF 7 avril 1998

    Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

    I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :

    a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;

    b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

    c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ;

    d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;

    e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.

    Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.

    II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

    a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;

    b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;

    c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;

    d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.

    Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.

  • Article D435-5

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 05/05/2011Version en vigueur du 07 avril 1998 au 05 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 5 () JORF 7 avril 1998

    Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :

    - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;

    - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).

  • Article D435-6

    Version en vigueur du 12/10/1977 au 02/09/2004Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 02 septembre 2004

    Créé par Décret 77-1140 1977-10-05 art. 1er. JORF 12 octobre 1977

    Les membres des commissions de discipline sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.

    Les personnes ayant encouru une condamnation figurant à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.

    Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.

  • Article D435-7

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 02/09/2004Version en vigueur du 07 avril 1998 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 6 () JORF 7 avril 1998

    La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

    Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle fait l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.

    Le secrétariat de la commission communique au contrevenant, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification, le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de cette communication.

    En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.

    Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

    La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote.

    Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.

  • Article D435-8

    Version en vigueur du 12/10/1977 au 05/05/2011Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 05 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
    Créé par Décret 77-1140 1977-10-05 art. 1er. JORF 12 octobre 1977

    Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.

    Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).

  • Article D435-9

    Version en vigueur du 07/04/1998 au 05/05/2011Version en vigueur du 07 avril 1998 au 05 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998

    L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.

    Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.

    La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.

  • En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.

    Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de discipline des personnels navigants non professionnels).