Article D435-10
Abrogé par Décret n°2011-484
du 3 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 8 () JORF 7 avril 1998
En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.