Article R*323-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.
Article R*323-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
Article R*323-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
Article R*323-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
Article R*323-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 02 avril 1978 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 31 () JORF 22 mai 1997
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.
Article R*323-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.