Article R321-52
Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
- l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ;
- la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ;
- le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ;
- le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.