Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/08/1979Version en vigueur au 02 août 1979

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  • Article R*231-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.

  • Article R*231-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.

  • Article R*231-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

    Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

    - à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;

    - aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;

    - aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

    - aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

    - aux navires de croisière.

  • Article R*231-5

    Version en vigueur du 02/08/1979 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 août 1979 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

    Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

    Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :

    1° Département de la Guadeloupe.

    Passagers en provenance ou à destination :

    D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.

    2° Département de la Martinique.

    Passagers en provenance ou à destination :

    D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.

    3° Département de la Guyane.

    Passagers en provenance ou à destination :

    D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.

    4° Départements de la Réunion

    Passagers en provenance ou à destination :

    D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.

    Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.

    Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.

  • Article R*231-6

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001

    L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.