Article R*231-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.
Article R*231-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Article R*231-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
Article R*231-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*231-5
Version en vigueur du 02/08/1979 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 août 1979 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
1° Département de la Guadeloupe.
Passagers en provenance ou à destination :
D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
2° Département de la Martinique.
Passagers en provenance ou à destination :
D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
3° Département de la Guyane.
Passagers en provenance ou à destination :
D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
4° Départements de la Réunion
Passagers en provenance ou à destination :
D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R*231-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article R*231-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).