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Code de la route

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

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  • Article L211-1

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 27/12/2019Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019

    Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 21 () JORF 13 juin 2003

    En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

    Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.