Code de la route

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

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  • Article L142-1

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juin 2003 au 01 avril 2011

    Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83

    Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur d'appel " ;

    2° " Procureur général " par " Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

    3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;

    4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

  • Article L142-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

  • Article L142-3

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013

    Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 23

    Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

  • Article L142-4

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011

    Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003

    Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

    1° Sur les voies de toutes catégories :

    a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

    b) Les agents de police municipale ;

    2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

    a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

    b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

  • Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.