Article 13
Version en vigueur du 10/08/1955 au 20/02/2002Version en vigueur du 10 août 1955 au 20 février 2002
Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.
Cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.
Article 15
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Dès qu'il y est autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents. Simultanément un exemplaire du dossier est transmis en communication au préfet.Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime.
Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents.
Article 16
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Le Chef du service constructeur présente les dossiers relatifs aux ouvrages et aux établissements qui sont placés dans les attributions de son propre service, ainsi que ceux dont il a à connaître en qualité de représentant de l'administration de tutelle, que ces derniers soient relatifs à des travaux ayant le caractère de travaux publics ou qu'il s'agisse de constructions immobilières à entreprendre par une personne morale ou physique et soumises à la procédure des travaux mixtes.
Article 19
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Le représentant du service qui a pris l'initiative de la conférence fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés.L'étude du dossier soumis à l'instruction mixte a lieu sur l'emplacement prévu pour les travaux, lorsque ce mode de procéder facilite l'examen des divers intérêts en présence.
Article 20
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Les conférents peuvent entendre, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations qu'ils jugent convenables, toute personne qualifiée dont l'avis leur paraît utile.Les demandes, observations ou explications des personnes, qui, sans représenter un service conférent, ont été entendues au cours de la conférence, sont consignées au procès-verbal.
Article 21
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Aux cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.
Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.
Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit au service qui les a demandées.
Article 22
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Lorsque l'un des conférents estime que l'exécution du projet entraînerait des inconvénients inacceptables pour son service, le service à l'initiative de qui a été ouverte la conférence peut saisir le préfet, qui s'efforce de concilier les intérêts en présence dans le délai d'un mois.En cas de non-accord dûment constaté, le chef de service qui a ouvert la conférence transmet aussitôt le dossier au ministre dont il relève.
Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, le ministre destinataire peut rechercher un accord avec les autres ministres intéressés.
En cas d'impossibilité pour le ministre d'aboutir à un tel accord, le dossier est alors immédiatement adressé par lui à la commission des travaux mixtes.
Article 23
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Lorsque les conférents estiment que l'affaire, objet de l'instruction mixte, tout en ayant un caractère local, peut intéresser, en raison, de son importance ou conditions particulières, l'ensemble de la défense nationale, ils peuvent proposer au ministre dont relève le chef de service qui a ouvert la conférence de la soumettre à une instruction mixte à l'échelon central.
Article 24
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
La clôture de la conférence est prononcée par le chef de service qui l'a ouverte.Le procès-verbal destiné à constater les résultats de la conférence est dressé par le chef de service qui a ouvert la conférence.
Il est daté du jour de la clôture de la compétence et soumis à la signature des seuls conférents, et visé par le préfet.
Un exemplaire du procès-verbal est conservé par le préfet dans les archives de la préfecture. Le préfet retourne alors au service qui a ouvert la conférence le dossier qui lui a été communiqué.
Article 25
Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003
Le procès-verbal de la conférence, assorti des dessins et des autres pièces annexes, est établi en autant d'expéditions signées en minute qu'il y a de conférents chargés de l'instruction de l'affaire. Une seconde expédition peut être délivrée aux conférents qui en feront la demande.Un exemplaire du procès-verbal avec pièces jointes est adressé à la commission des travaux mixtes, pour être classé dans ses archives.
Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.