Décret n°55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes

En vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003En vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

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Article 21

Version en vigueur du 10/08/1955 au 19/12/2003Version en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1205 du 18 décembre 2003 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003

Aux cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit au service qui les a demandées.