Article R428-21
Version en vigueur du 08/04/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 avril 2007 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Article R428-22
Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.