Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/04/2007Version en vigueur au 08 avril 2007

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  • Article R428-21

    Version en vigueur du 08/04/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 avril 2007 au 21 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

    Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.